Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs / Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Article R321-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] — l'article R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation, sur lequel repose le rejet de sa demande de subvention, méconnaît la loi, dès lors qu'il restreint son champ d'application en excluant les bailleurs de baux ruraux des possibilités de subvention ;
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[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : (…) b) Le montant maximum des loyers ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […]
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En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par son article 37 n'ait pas encore été publié. […] en son article 37, que « l'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires ». […] Les modalités d'application de cette disposition ont été adoptées dans le décret n° 2006-1200 du 29 septembre 2006 et codifiées aux articles R. 321-23 à R. 321-36 du code de la construction et de l'habitation.
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