Article R321-24 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2006
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Version10/02/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-24, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La convention entre en vigueur à la date de prise d'effet du premier bail conclu pour son application. Le délai entre la signature de la convention et son entrée en vigueur ne peut excéder six mois.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 10 février 2010

Commentaire1


Actu Juridique Immobilier · 29 novembre 2017

L 321-11, R 321-13 et R 321-24 du CCH) – (NDLR : sauf lorsque l'organisme HLM agit dans le cadre des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées – attention au J'aime chargement… Articles

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101144
Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, […] le cas échéant, ses modalités d'attribution ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2016, n° 1305410
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, […] Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (…) / m) Pour les baux conclus à compter du 1 er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R.321-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : « La convention entre en vigueur à la date de prise d'effet du premier bail conclu pour son application (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mars 2011, n° 0703363
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle a sollicité dès janvier 2007 des formulaires nécessaires au conventionnement des logements en cause et qu'à cette occasion le secrétariat de la délégation de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de Metz lui a alors affirmé que lesdites conventions pouvaient encore être signées dans les six mois suivant le début de la location ; qu'ainsi, la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 321-24 du code de la construction et de l'habitation ;

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