Article R321-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-26, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101144
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] qu'aux termes de l'article R. 321-26 du même code : « Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8. » ; […]

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Habitat·
  • Agence·
  • Acompte·
  • Logement·
  • Recours hiérarchique·
  • Loyer·
  • Retrait·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).