Article R321-27 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2006
>
Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article R. 353-16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2017
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 22 mai 2023, n° 20/02216
Infirmation partielle

[…] Mme [T] rappelle que le régime applicable aux logements conventionnés par l'ANHA lui est applicable et que c'est par erreur que le premier juge a visé les dispositions de l'article R 353-40 du code de la construction et de l'habitation et la notion de « surface utile » applicable en matière d'HLM alors qu'il convient d'appliquer l'article R 321-27 du même code.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bail·
  • Accessoire·
  • Locataire·
  • Surface habitable·
  • Logement·
  • Titre·
  • Montant·
  • Demande·
  • Avenant

2Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101144
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] qu'aux termes de l'article R. 321-27 de ce code : « Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. / La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, […]

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Habitat·
  • Agence·
  • Acompte·
  • Logement·
  • Recours hiérarchique·
  • Loyer·
  • Retrait·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] qu'aux termes de l'article R. 321-27 de ce code : « Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. / La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, […]

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Habitat·
  • Agence·
  • Acompte·
  • Recours hiérarchique·
  • Retrait·
  • Titre exécutoire·
  • Logement·
  • Règlement intérieur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).