Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs / Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Article R321-29 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsque l'agence a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention et que celle-ci a donné lieu à la délivrance du document mentionné à l'article R. 321-30, l'agence informe l'administration fiscale de cette situation.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du même code : «Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. (…) Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat.» ; qu'aux termes de l'article R. 321-29 du même code : «Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué local de l'agence toutes les informations et les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. […]
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2. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 3 décembre 2014, n° 13/04100
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R321-28 du code de la construction, s'agissant d'un logement faisant l'objet d'une convention avec l'ANAH, les quittances de loyer doivent indiquer le montant du loyer principal dû et les loyers accessoires s'il y a lieu ; que M. C n'a pas respecté cette disposition en ne séparant pas le loyer principal du loyer accessoire ; que cette disposition a pour fonction d'éviter la fraude fiscale pouvant en résulter et qu'ainsi la sanction prévue par l'article R321-29 de ce code en est l'information par l'agence à l'administration fiscale de cette situation ; que cependant cette erreur n'invalide pas le contrat ayant existé entre les parties par lequel l'intimée a accepté de payer une somme de 390 € pour un logement d'habitation et un garage
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