Article R321-29 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/02/2010
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Version08/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-29, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-122 du 5 février 2010 - art. 1

Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué de l'agence dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué de l'agence dans le département peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.


Lorsque l'agence a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention et que celle-ci a donné lieu à la délivrance du document mentionné à l'article R. 321-30, l'agence informe l'administration fiscale de cette situation.

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Entrée en vigueur le 10 février 2010
Sortie de vigueur le 8 mai 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0707370
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du même code : «Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. (…) Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat.» ; qu'aux termes de l'article R. 321-29 du même code : «Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué local de l'agence toutes les informations et les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 3 décembre 2014, n° 13/04100
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R321-28 du code de la construction, s'agissant d'un logement faisant l'objet d'une convention avec l'ANAH, les quittances de loyer doivent indiquer le montant du loyer principal dû et les loyers accessoires s'il y a lieu ; que M. C n'a pas respecté cette disposition en ne séparant pas le loyer principal du loyer accessoire ; que cette disposition a pour fonction d'éviter la fraude fiscale pouvant en résulter et qu'ainsi la sanction prévue par l'article R321-29 de ce code en est l'information par l'agence à l'administration fiscale de cette situation ; que cependant cette erreur n'invalide pas le contrat ayant existé entre les parties par lequel l'intimée a accepté de payer une somme de 390 € pour un logement d'habitation et un garage

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