Article R321-30 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-30, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué local de l'agence ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du présent code, le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés dans un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, après examen des pièces justificatives fournies mentionnées ci-dessous.
Le bailleur signataire devra fournir notamment la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. En outre, il devra fournir toutes pièces complémentaires nécessaires à la vérification de ses engagements qui lui seraient demandées.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 10 février 2010
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101144
Annulation

[…] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101143
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]

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