Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs / Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Article R321-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le bailleur signataire devra fournir notamment la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. En outre, il devra fournir toutes pièces complémentaires nécessaires à la vérification de ses engagements qui lui seraient demandées.
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[…] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101143
[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]
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