Article R321-30 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-30, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art. 1

Le bailleur communique au délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, au délégataire de compétences, la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. Le bailleur s'engage à respecter les conditions de location prévues dans la convention.

L'Agence nationale de l'habitat ou le délégataire de compétences conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101144
Annulation

[…] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101143
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] aux termes de l'article R. 321-30 du même code : « Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. (…) La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. […]

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