Article R322-17 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 novembre 1979 est l'article : Décret 77-851 1977-07-26 art. 17

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.
Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

Commentaires5


M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 27 septembre 1999

En effet, selon les articles R. 317-7 et R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation, ces deux mesures ne peuvent être cumulées y compris pour les travaux d'accessibilité réalisés pour les personnes handicapées. […]

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M. Michel Teston, du group SOC, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 10 juin 1999

Les conditions d'octroi de la PAH qui sont fixées par les articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation doivent s'appliquer de façon uniforme sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la circulaire annuelle de programmation des crédits. Cette aide est soumise aux mêmes plafonds de ressources que ceux applicables aux anciens prêts pour l'accession à la propriété (PAP). Les dernières revalorisations des plafonds de ressources de la PAH résultent de l'arrêté du 21 décembre 1993, applicable au 1er janvier 1994.

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Les conditions d'octroi de la PAH qui sont fixées par les articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation doivent s'appliquer de façon uniforme sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la circulaire annuelle de programmation des crédits. Cette aide est soumise aux mêmes plafonds de ressources que ceux applicables aux anciens prêts pour l'accession à la propriété (PAP). Les dernières revalorisations des plafonds de ressources de la PAH résultent de l'arrêté du 21 décembre 1993, applicable au 1er janvier 1994.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 96NC02097, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.322-1 à R.322-17, R.331-42 ; Vu l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu le dévret n 56-875 du 3 septembre 1956 ;

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