Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 1 : Habitat autre que locatif
Article R322-17 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.
Commentaires • 5
Les conditions d'octroi de la PAH qui sont fixées par les articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation doivent s'appliquer de façon uniforme sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la circulaire annuelle de programmation des crédits. Cette aide est soumise aux mêmes plafonds de ressources que ceux applicables aux anciens prêts pour l'accession à la propriété (PAP). Les dernières revalorisations des plafonds de ressources de la PAH résultent de l'arrêté du 21 décembre 1993, applicable au 1er janvier 1994.
Lire la suite…Les conditions d'octroi de la PAH qui sont fixées par les articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation doivent s'appliquer de façon uniforme sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la circulaire annuelle de programmation des crédits. Cette aide est soumise aux mêmes plafonds de ressources que ceux applicables aux anciens prêts pour l'accession à la propriété (PAP). Les dernières revalorisations des plafonds de ressources de la PAH résultent de l'arrêté du 21 décembre 1993, applicable au 1er janvier 1994.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 96NC02097, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.322-1 à R.322-17, R.331-42 ; Vu l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu le dévret n 56-875 du 3 septembre 1956 ;
Lire la suite…- Aides financières au logement·
- Amelioration de l'habitat·
- Logement·
- Prime·
- Tribunaux administratifs·
- Ménage·
- Habitation·
- Construction·
- Légalité·
- Vis
En effet, selon les articles R. 317-7 et R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation, ces deux mesures ne peuvent être cumulées y compris pour les travaux d'accessibilité réalisés pour les personnes handicapées. […]
Lire la suite…