Article R322-20 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 77-1018 1977-08-29 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Peuvent donner droit à la prime les travaux conduisant à mettre les locaux en conformité avec les normes minimales d'habitabilité faisant l'objet d'une annexe au présent code.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
3 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 2 mars 1998

[…] dans le cadre des dispositions du décret n° 84-465 du 15 juin 1984 précisant que les communes doivent proposer un logement convenable aux instituteurs, celles-ci peuvent être tenues de démontrer, notamment par le biais d'un rapport d'expertise, que le logement proposé répond bien aux normes d'habitabilité prévues à l'article […] R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article 3 du décret précise que le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui préciser si une commune qui souhaite récupérer pour d'autres besoins un logement de son domaine privé situé en dehors de l'enceinte scolaire et occupé par un instituteur, peut contraindre cet instituteur à occuper un logement vacant, situé dans l'enceinte scolaire et répondant aux normes d'habitabilité prévues à l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article 3 du décret précise que le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

L'article 3 du décret précise que le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. Les normes minimales d'habitabilité ont fait l'objet d'une annexe au code de la construction et de l'habitation. L'appréciation du caractère convenable d'un logement de fonction d'instituteur ne peut se faire, en cas de litige, que sous le contrôle du juge administratif, à partir des pièces du dossier, complétées en tant que de besoin et à la demande du juge par un rapport d'expertise.

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Décisions24


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 5 mars 2024, n° 21/16192

[…] L'expert relève ainsi des infractions aux normes sanitaires de la Ville de [Localité 8] (article 33), au code de la construction et de l'habitation (article R 111-8 et R 322-20) qui imposent une étanchéité parfaite des pièces d'eau.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 7 mai 2009, n° 07/08629

[…] — la société SCORE SVBM n'a pas respecté les règles de l'art, notamment en ce que l'étanchéité réalisée entre les raccords encastrés sur lesquels sont montées les robinetteries et la faïence murale est défectueuse, et a réalisé des travaux non conformes aux textes réglementaires, en particulier les articles 33 et 45 du Règlement sanitaire de la Ville de PARIS et les articles R 111-8 et R 322-20 du Code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il n'existe aucun relevé d'étanchéité sur le sol et des murs des salles de bain ; la société SCORE SVBM ne peut valablement soutenir qu'elle s'en est remise aux prescriptions du cahier des charges établi par l'architecte, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 septembre 2008, n° 07/03173
Confirmation

[…] Attendu que nonobstant l'absence d'opinion de l'expert quant à l'identification de la personne ayant obstrué les ventilations basses, force est de constater que les époux X, ayant la jouissance exclusive des locaux depuis le 20 février 1990, ne démontrent pas en l'espèce, ainsi que l'exigent les prévisions contractuelles des parties, […] soit antérieurement à la conclusion du bail, que les travaux réalisés par Monsieur A ont conduit à mettre les logements de l'immeuble Hauskoa, parmi lesquels figure celui loué aux appelants, en conformité avec les normes minimales d'habitabilité définies par l'annexe de l'article R322-20 du Code de la construction et de l'habitation ;

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