Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 2 : Habitat locatif
Article R322-21 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ne donnent pas lieu au bénéfice de la prime les travaux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative :
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
- aux habitations à loyer modéré ;
- au crédit immobilier ;
- aux prêts bonifiés du Crédit foncier de France ;
- aux avances consenties par le fonds de développement économique et social.
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
- aux habitations à loyer modéré ;
- au crédit immobilier ;
- aux prêts bonifiés du Crédit foncier de France ;
- aux avances consenties par le fonds de développement économique et social.
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