Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 2 : Habitat locatif
Article R322-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
En dehors des cas d'annulation de la décision d'octroi de prime prévus par la présente section, la prime doit être remboursée lorsque la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat doit l'être également.
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