Article R322-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 77-1018 1977-08-29 art. 6

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.
Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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