Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 2 : Habitat locatif
Article R322-30 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les sommes versées à titre de garantie sont limitées à deux mois de loyer. Elles doivent être remboursées dans un délai de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite des sommes dues au bailleur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Besançon, du 13 novembre 1987, publié au recueil Lebon
Annulation
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Offre d'un logement non convenable·
- Refus de l'instituteur·
- Logement convenable·
- Enseignement