Article R323-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 3, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-15 (T)

Entrée en vigueur le 18 avril 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985

Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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