Article R323-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/04/1985
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 3, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-15 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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