Article R323-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/04/1985
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-14 (T), Décret 77-852 1977-07-26 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-16 (T), Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-15, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 4 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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