Article R323-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
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Version29/12/2001
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Version16/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 5, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-16, v. 0.1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-17 (T)

Entrée en vigueur le 18 avril 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985

Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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