Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires / Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels
Article R323-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1985
>
Version29/12/2001
>
Version16/07/2006
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985
Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.