Article R323-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
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Version29/12/2001
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Version16/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-15 (T), Décret 77-852 1977-07-26 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-16, v. 0.1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-17 (T)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale de l'habitat.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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