Article R323-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-16 (T), Décret 77-852 1977-07-26 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-17, v. 0.1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-18 (T)

Entrée en vigueur le 18 avril 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Il s'agit des logements à usage d'habitation principale attribués sous conditions de ressources conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] En principe, l'achèvement des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention. […] à l'article R. 323-17 du CCH en cas de travaux. […] Calcul du dégrèvement

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