Article R323-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 6, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-16 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-18 (T), Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-17, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Il s'agit des logements à usage d'habitation principale attribués sous conditions de ressources conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] En principe, l'achèvement des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention. […] à l'article R. 323-17 du CCH en cas de travaux. […] Calcul du dégrèvement

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