Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Article R323-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
[…] Il s'agit des logements à usage d'habitation principale attribués sous conditions de ressources conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] En principe, l'achèvement des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention. […] à l'article R. 323-17 du CCH en cas de travaux. […] Calcul du dégrèvement
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