Article R323-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
>
Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 7, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-18, v. 0.1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-19 (T)

Entrée en vigueur le 18 avril 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985

Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2013, n° 1205323
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code de la construction et de l'habitation : "La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux (…)" ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide·
  • Chauffage·
  • Octroi de subvention·
  • Légalité externe·
  • Inopérant·
  • Habitation·
  • Recours gracieux·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).