Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires / Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels
Article R323-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2013, n° 1205323
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code de la construction et de l'habitation : "La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux (…)" ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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