Article R323-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/04/1985
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 7, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-19 (T), Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-18, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 5 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2013, n° 1205323
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code de la construction et de l'habitation : "La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux (…)" ; […]

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