Article R323-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
>
Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-18 (T), Décret 77-852 1977-07-26 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-20 (T), Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-19, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 avril 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).