Article R323-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/04/1985
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 8, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-18 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-19, v. 0.1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-20 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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