Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre IV : Aide à l'habitat rural / Section 1 : Régime général
Article R*324-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les primes ne peuvent être attribuées qu'aux logements destinés à être occupés à titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an, par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus en matière d'habitations à loyer modéré à usage locatif majorés de 20 p. 100.
Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.
Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.
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