Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre IV : Aide à l'habitat rural / Section 1 : Régime général
Article R*324-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.
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