Article R*324-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 78-94 1978-01-26 art. 14

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :
- le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.
Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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