Article R*325-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version16/07/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-603 1958-06-24 art. 1

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail.
Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale de l'habitat.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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