Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre VI : Amélioration, transformation ou aménagement de logements locatifs sociaux conventionnés
Article R*326-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1998
Entrée en vigueur le 6 mai 1998
Est créé par : Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 doit être antérieure au début des travaux.
Le maître d'ouvrage peut exécuter ceux des travaux qui présentent un caractère d'urgence avant la notification d'une décision favorable, à condition d'en informer préalablement le préfet, qui en accuse réception, et de déposer une demande de décision favorable avec état récapitulatif des travaux dans un délai de huit jours suivant la date de l'accusé de réception.
Le maître d'ouvrage peut exécuter ceux des travaux qui présentent un caractère d'urgence avant la notification d'une décision favorable, à condition d'en informer préalablement le préfet, qui en accuse réception, et de déposer une demande de décision favorable avec état récapitulatif des travaux dans un délai de huit jours suivant la date de l'accusé de réception.
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