Article R331-24-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 4 () JORF 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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www.lagazettedescommunes.com · 27 septembre 2022
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