Article R331-24-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2005
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Version22/03/2015
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article R. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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www.lagazettedescommunes.com · 27 septembre 2022
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