Article R331-31-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-31-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts et habilités à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 08LY02004, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que le montant du chiffre d'affaires provenant de la réalisation d'opérations consistant en l'octroi et la négociation de crédits, qui présentent le caractère de prestations de services effectuées à titre onéreux au sens du 1 précité de l'article 256 du code général des impôts, mais que le a) du 1° de l'article 261 C exonère de la taxe sur la valeur ajoutée, doit, dans le cas des établissements bancaires et dans la mesure où ils se livrent, […] que, même dans le cas particulier des prêts d'accession à la propriété, organisés par les articles R. 331-31-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels, aux termes de l'article R. 331-31-1, […]

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  • Crédit immobilier·
  • Droit à déduction·
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  • Impôt·
  • Établissement·
  • Montant
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