Article R331-76-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
>
Version01/01/1988
>
Version26/10/1991
>
Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 ART. 14

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-286 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 27 mars 2004

Les prêts visés à l'article R. 331-76-1 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas été occupés depuis l'achèvement des travaux de construction.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).