Article R331-76-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
>
Version01/01/1988
>
Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2004-286 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 27 mars 2004

Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article R. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1, soit de louer le logement ; dans ce cas, la location n'est pas subordonnée à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).