Article R331-76-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2004
>
Version28/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-76-5-3, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-104 du 26 janvier 2007 - art. 1 () JORF 28 janvier 2007

I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
II.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).