Article R331-76-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-76-7, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2015-28 du 15 janvier 2015 - art. 3 (Ab)

En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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