Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 4 : Départements d'outre-mer
Article R331-77-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/2003
Entrée en vigueur le 28 août 2003
Est créé par : Décret 2003-806 2003-08-25 art. 1 2° JORF 28 août 2003
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du logement.
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