Article R351-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1981
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R821-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Patrice Gélard, du group RPR, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

[…] à l'inverse, les bailleurs mettent en avant l'article R. 351-1-1 du code de l'habitat qui assimile à un même logement le fait de disposer de deux appartements dans un même immeuble dès lors les ressources du mari ne sont prises en compte qu'une fois, permettant ainsi d'augmenter le taux de l'APL et diminuant le loyer résiduel. […] Ces dernières dispositions, prévues à l'article R. 351-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui, conformément au principe d'égalité de taitement des bénéficiaire d'APL, s'appliquent dans les mêmes termes aux personnes de nationalité française et aux ressortissants étrangers justifiant de la régularité de leur séjour sur le territoire français, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0900910
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, […] 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 novembre 1995, 93LY01654, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est versée « … pendant une période de douze mois débutant au 1 er juillet … » et qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article R. 351-5 du même code, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-29 : « Au conjoint mentionné aux articles R.351-1-1, R.351-5 à R.351-8 … est assimilée, pour l'application de la présente section, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2009, n° 0703302

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code : « Pour l'application de la présente section : est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, […]

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