Article R351-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/07/2000
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Version01/01/2006
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Version28/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-6 (VT)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16.
Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

La directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, agissant au nom de l'Etat en application de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, se pourvoit en cassation contre ce jugement. […] Nous en venons désormais aux moyens de fond portant sur la prise en compte des indemnités de résidence perçues à l'étranger dans le calcul des aides aux logements. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En application de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable en 2018 « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

[…] Tribunal Administratif de Paris, 7ème Section - 2ème Chambre , 30/04/2009, 0618403 […] « Il résulte des dispositions de l'article R.351-4 du code de la construction et de l'habitation que l'aide personnalisée au logement est calculée au 1er juillet de chaque année pour une période d'un an et que le taux de l'aide ne peut être modifié en cours de période de paiement que dans les cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 de ce même code. Le début de la vie maritale n'entre dans aucun des cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 du code de la construction et de l'habitation.

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Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

Pour cela, l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation devrait être modifié, tout comme les articles R. 351-4 et R. 351-57, permettant d'exclure l'évaluation forfaitaire sur une base annuelle des ressources pour les salariés non titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 septembre 2022, n° 2103791
Annulation

[…] 4 . […] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; […] b) L'allocation de logement sociale. « Aux termes de l'article L. 351 -3 du même code: […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2009, n° 0807349
Rejet

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème tenant compte notamment de la situation de famille du demandeur, de ses ressources et de la dépense de logement supportée par la famille ; qu'en vertu de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, les ressources à prendre en compte sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 et que sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence, l'année civile de référence étant l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4 ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 8 octobre 2009, n° 0801316

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du Code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]

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