Article R351-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/07/2000
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Version01/01/2006
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Version28/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-6 (VT)

Entrée en vigueur le 28 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-608 du 26 juin 2008 - art. 1

L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.
Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

La directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, agissant au nom de l'Etat en application de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, se pourvoit en cassation contre ce jugement. […] Nous en venons désormais aux moyens de fond portant sur la prise en compte des indemnités de résidence perçues à l'étranger dans le calcul des aides aux logements. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En application de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable en 2018 « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

[…] Tribunal Administratif de Paris, 7ème Section - 2ème Chambre , 30/04/2009, 0618403 […] « Il résulte des dispositions de l'article R.351-4 du code de la construction et de l'habitation que l'aide personnalisée au logement est calculée au 1er juillet de chaque année pour une période d'un an et que le taux de l'aide ne peut être modifié en cours de période de paiement que dans les cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 de ce même code. Le début de la vie maritale n'entre dans aucun des cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 du code de la construction et de l'habitation.

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Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

Pour cela, l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation devrait être modifié, tout comme les articles R. 351-4 et R. 351-57, permettant d'exclure l'évaluation forfaitaire sur une base annuelle des ressources pour les salariés non titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2013, n° 1300521
Rejet

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « … la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop perçu effectuée par l'organisme payeur (…) »; […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement (…) »; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 mars 2011, n° 0804199
Rejet

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 septembre 2022, n° 2103791
Annulation

[…] 4 . […] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; […] b) L'allocation de logement sociale. « Aux termes de l'article L. 351 -3 du même code: […]

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