Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 3 : Conditions particulières
Article R351-13-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
Commentaires • 3
R. 351-10, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-13-1, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation). En outre, afin d'aider les menages qui sont en situation d'impaye de loyer, la reglementation prevoit de maintenir l'aide personnalisee au logement (art. […] R. 351-30 du CCH) a condition qu'un plan d'apurement de la dette soit contracte entre les parties ; ce plan d'apurement peut integrer, pour les situations difficiles, des aides du fonds de solidarite pour le logement, ou des secours tels que ceux attribues par les caisses d'allocations familiales ou les centres communaux d'action sociale.
Lire la suite…Ainsi, la reglementation prevoit : la neutralisation des revenus d'activite, des indemnites journalieres de l'assurance maladie et des indemnites de chomage percus par l'allocataire, son conjoint ou son concubin cessant toute activite professionnelle pour se consacrer a un enfant de moins de trois ans ou a plusieurs enfants (article R 351-12 du code de la construction et de l'habitation - CCH) ; la neutralisation des revenus d'activite professionnelle, […] son conjoint ou son concubin en chomage total depuis au moins deux mois consecutifs et percevant l'allocation de base ou en chomage partiel et percevant l'allocation specifique (article R 351-13 du CCH) ; […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M me X a informé la caisse d'allocations familiales de la reprise de son travail salarié à compter du 1 er août 2008 après une période de longue maladie ; qu'étant connue de la caisse d'allocations familiales comme placée en congé de longue maladie à compter du 5 septembre 2006, M me X a bénéficié pour le calcul de ses droits d'aide personnalisée au logement de l'abattement de 30% sur ses revenus prévu par l'article R. 351-13-1 du code de la construction et de l'habitation et par conséquent, d'un montant d'aide personnalisée au logement excédant ses droits jusqu'à la déclaration de sa nouvelle situation le 20 juin 2012 ; […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mars 2011, n° 0805408
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. […]
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Ainsi l'article R. 351-13-1 du code de la construction et de l'habitation stipule que « lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence ».
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