Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 3 : Conditions particulières
Article R351-14-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 6
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
Commentaires • 11
Cependant, l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a conclu un contrat emploi solidarité après une période de chômage, il continue de bénéficier pendant une durée limitée à six mois des dispositions favorables aux chômeurs pour le calcul des aides personnelles au logement.
Lire la suite…Toutefois, des dispositions ont été prises afin de maintenir le montant de l'APL, des bénéficiaires qui deviennent titulaires d'un contrat emploi-solidarité (CES) : l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que ceux-ci peuvent continuer à bénéficier des modalités favorables d'appréciation de leurs ressources (abattement ou neutralisation) pendant une durée de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du CES et ce, alors même qu'ils bénéficient d'un véritable contrat de travail.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […] appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. […]
Lire la suite…- Logement·
- Impôt·
- Foyer·
- Revenu·
- Aide·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Loi de finances·
- Allocations familiales·
- Erreur de droit
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […] R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Justice administrative·
- Logement·
- Tribunaux administratifs·
- Habitation·
- Construction·
- Foyer·
- Aide·
- Urbanisme·
- Prestation familiale
3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2011, n° 0902944
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […] R.351-7-1, R.351-7-2 et R.351-10 à R.351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R.351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article… » ; […]
Lire la suite…- Logement·
- Aide publique·
- Allocations familiales·
- Écologie·
- Développement durable·
- Révision·
- Commission·
- Concubinage·
- Habitation·
- Enquête
Cependant, l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a conclu un contrat emploi solidarité après une période de chômage, il continue de bénéficier pendant une durée limitée à six mois des dispositions favorables aux chômeurs pour le calcul des aides personnelles au logement.
Lire la suite…