Article R351-14-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 6

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 février 2003

Cependant, l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a conclu un contrat emploi solidarité après une période de chômage, il continue de bénéficier pendant une durée limitée à six mois des dispositions favorables aux chômeurs pour le calcul des aides personnelles au logement.

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M. Jean Louis Masson, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 janvier 2003

Cependant, l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a conclu un contrat emploi solidarité après une période de chômage, il continue de bénéficier pendant une durée limitée à six mois des dispositions favorables aux chômeurs pour le calcul des aides personnelles au logement.

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M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 27 octobre 1997

Toutefois, des dispositions ont été prises afin de maintenir le montant de l'APL, des bénéficiaires qui deviennent titulaires d'un contrat emploi-solidarité (CES) : l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que ceux-ci peuvent continuer à bénéficier des modalités favorables d'appréciation de leurs ressources (abattement ou neutralisation) pendant une durée de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du CES et ce, alors même qu'ils bénéficient d'un véritable contrat de travail.

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Décisions131


1Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0801512
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […] appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2009, n° 0706264

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […] R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2011, n° 0902944
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […] R.351-7-1, R.351-7-2 et R.351-10 à R.351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R.351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article… » ; […]

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