Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement
Article R351-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.
Commentaires • 2
Enoncé dans le cadre de l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, cet arrêté stipule que les plafonds mensuels de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées sont fixés à 60 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyers déterminés en application de l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 2
Aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation, "le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Les dispositions des articles R.351-18 et R.351-20 du même code, qui définissent le barème prévu à l'article L.351-3, renvoient à des arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale la détermination de la "mensualité de référence" dans la limite de laquelle sont prises en compte les charges de remboursement des prêts. […]
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2. Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 février 2023, n° 20/02462
[…] — vu les articles L. 123-20 et R. 123-79 du code de commerce, […] — vu l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation,
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