Article R351-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D823-15 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les loyers et mensualités de référence ainsi que le montant forfaitaire des charges sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1997
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Commentaires2


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 12 novembre 1992

Enoncé dans le cadre de l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, cet arrêté stipule que les plafonds mensuels de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées sont fixés à 60 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyers déterminés en application de l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 23 août 1990

Enoncé dans le cadre de l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, cet arrêté stipule que les plafonds mensuels de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées sont fixés à 60 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyers déterminés en application de l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 octobre 1986, 66612, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation, "le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Les dispositions des articles R.351-18 et R.351-20 du même code, qui définissent le barème prévu à l'article L.351-3, renvoient à des arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale la détermination de la "mensualité de référence" dans la limite de laquelle sont prises en compte les charges de remboursement des prêts. […]

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  • Subdelegation légale -aide personnalisée au logement·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Aides financières au logement·
  • Delegation de pouvoirs·
  • Subdélégation légale·
  • Compétence·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 février 2023, n° 20/02462
Infirmation

[…] — vu les articles L. 123-20 et R. 123-79 du code de commerce, […] — vu l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation,

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