Article R351-20 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D823-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 3

I.-Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 351-12 est fixé à un mois à compter de la date de déménagement de l'allocataire ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois.

II.-Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 351-12 est fixé à un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 12 novembre 1992

Enoncé dans le cadre de l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, cet arrêté stipule que les plafonds mensuels de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées sont fixés à 60 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyers déterminés en application de l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 23 août 1990

Enoncé dans le cadre de l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, cet arrêté stipule que les plafonds mensuels de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées sont fixés à 60 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyers déterminés en application de l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 octobre 1986, 66612, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation, "le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Les dispositions des articles R.351-18 et R.351-20 du même code, qui définissent le barème prévu à l'article L.351-3, renvoient à des arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale la détermination de la "mensualité de référence" dans la limite de laquelle sont prises en compte les charges de remboursement des prêts. […]

 Lire la suite…
  • Subdelegation légale -aide personnalisée au logement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Aides financières au logement·
  • Delegation de pouvoirs·
  • Subdélégation légale·
  • Compétence·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 février 2023, n° 20/02462
Infirmation

[…] — vu les articles L. 123-20 et R. 123-79 du code de commerce, […] — vu l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation,

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à la vente·
  • Provision·
  • Comptable·
  • Risque·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Pénalité·
  • Syndic·
  • Bilan·
  • Consorts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).