Article R351-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version25/06/2018

Entrée en vigueur le 25 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2018-505 du 21 juin 2018 - art. 1

Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.

Le montant de l'aide personnalisée au logement, avant imputation de la fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 et fixée à l'article R. 351-17-2, net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires22


Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 25 juin 2018

M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Les règlements de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement ne peuvent intervenir lorsque le montant est inférieur à 15 euros, en application des articles D 542-7 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. Cette mesure de bonne gestion se justifie par l'importance des frais entraînés par l'attribution de faibles montants. Dans le même esprit par exemple, les indus ne sont pas recouvrés quand ils sont inférieurs à 16 euros.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Rouen, 25 juin 2013, n° 1201647
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation : «Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement»;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2011, n° 0805096
Rejet

[…] Lecture du 22 mars 2011 […] X d'une demande aux fins de bénéficier de la prime de déménagement, a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il ne bénéficie pas d'aide au logement pour son nouveau logement dans lequel il a emménagé le 25 juin 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.351-5 et R.351-23 du code de la construction et de l'habitation que l'octroi d'une prime de déménagement est subordonnée à l'attribution effective de l'aide personnalisée au logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'allocataire ne bénéficie pas d'aide au logement pour son nouveau logement depuis le 1 er juillet 2008 compte tenu de ses revenus pour l'année 2006 ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2008, n° 0600538
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-22 du même code : « Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, […]

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