Article R351-17-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1997
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 1er novembre 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

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M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 18 octobre 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

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M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 8 mars 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2015, n° 1302514
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-17-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. » ; qu'aux termes de l'article R351-17-3 : « La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. »

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2014, n° 1104928
Rejet

[…] de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R . 351 - 17 - 3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R . 351 - 17 […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2014, n° 1315517
Annulation

[…] 38-03-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-13-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage » ; qu'aux termes de l'article R. 351-17-3 du même code : « La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. […]

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