Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires
Article R351-22-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 16 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Est créé par : Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 15 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 4
[…] que ces simulations n'étaient que fictives et qu'aucun texte ni aucun principe général du droit ne font obligation à l'administration de faire connaître à l'avance au demandeur le montant de l'APL ; que le moyen tiré du préjudice subi est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ; que cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la commission de recours amiable ayant fait une exacte application des articles L. 351-3 et R. 351-7-1 et R. 351-22-1 du code de la construction et de l'habitation ; que suite à une erreur d'enregistrement du dossier de la requérante concernant la codification de la nature de l'occupation, un rappel d'un montant de 375, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19; c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1; d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1; […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 16 mars 2023, n° 20/02284
[…] Enfin, en ce qui concerne le mode de calcul du plafond de loyer de 741,55 euros, il résulte de l'application des dispositions de l'article R 351-22-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, et des articles 2 bis et 2 quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, date d'effet de la décision contestée.
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